Livre des procédures fiscales

En vigueur du 01/07/2016 au 01/09/2017En vigueur du 01 juillet 2016 au 01 septembre 2017

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Article L59

Version en vigueur du 01/07/2016 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 septembre 2017

Modifié par LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 46 (V)

Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, soit de la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 H du même code, soit du comité consultatif prévu à l'article 1653 F du même code, soit de la commission départementale de conciliation prévue à l'article 667 du même code.

Les commissions peuvent également être saisies à l'initiative de l'administration.