Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 30/05/2016En vigueur depuis le 30 mai 2016

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Article R50-68

Version en vigueur depuis le 30/05/2016Version en vigueur depuis le 30 mai 2016

Création Décret n°2015-1840 du 29 décembre 2015 - art. 1

L'enregistrement des données à caractère personnel dans le fichier est réalisé directement par les personnes autorisées ou habilitées.

L'enregistrement et la consultation du fichier se font par l'intermédiaire de moyens de télécommunication sécurisés. La transmission de données entre le service gestionnaire du fichier et le ministère de l'intérieur se fait par un moyen informatique sécurisé.