Code général des impôts

En vigueur du 01/07/2017 au 01/01/2022En vigueur du 01 juillet 2017 au 01 janvier 2022

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Article 307

Version en vigueur du 01/07/2017 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 juillet 2017 au 01 janvier 2022

Modifié par LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 81 (V)

A l'exception des alambics des loueurs ambulants, les appareils ou portions d'appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits ne peuvent circuler en tous lieux, en dehors des propriétés privées, qu'en vertu des documents mentionnés à l'article 302 M bis. Ces documents sont seulement déchargés lorsque lesdits appareils ou portions d'appareils ont été reconnus au lieu de destination ou au point de sortie du territoire s'ils sont expédiés à l'étranger.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les appareils ou portions d'appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie destinés à être réparés ou transformés circulent sous couvert de l'autorisation administrative mentionnée à l'article 306.