Code de l'énergie

En vigueur du 11/07/1984 au 18/06/1987En vigueur du 11 juillet 1984 au 18 juin 1987

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R711-4

Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Les modalités selon lesquelles la continuité de l'approvisionnement d'un réseau est assurée et qui, aux termes de l'article L. 711-3, figurent dans le contrat passé entre le producteur d'énergie thermique et l'exploitant du réseau, comportent, notamment :

1° La durée pendant laquelle le producteur s'engage à assurer la fourniture de la chaleur ;

2° Les conditions techniques de cette fourniture : quantité, pression, température ;

3° Les conditions de continuité de la fourniture ;

4° Les modalités selon lesquelles cette fourniture peut cesser ou être réduite ainsi que leurs conséquences financières ;

5° Le délai de préavis.