Article R445-7
Abrogé par Décret n°2024-288 du 29 mars 2024 - art. 2
Créé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Les fournisseurs mentionnés à l'article R. 445-1 affichent de manière claire et lisible, notamment sur leur site internet, les barèmes de leurs tarifs réglementés. Les fournisseurs mettent également à la disposition du public les barèmes applicables au cours des deux années précédentes.