Code de l'énergie

En vigueur du 01/01/2016 au 17/05/2025En vigueur du 01 janvier 2016 au 17 mai 2025

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R323-1

Version en vigueur du 01/01/2016 au 17/05/2025Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 17 mai 2025

Créé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Les demandes ayant pour objet la déclaration d'utilité publique des ouvrages d'électricité en vue de l'établissement de servitudes sans recours à l'expropriation sont instruites dans les conditions déterminées respectivement :

1° Par les dispositions des articles R. 323-2 à R. 323-4 en ce qui concerne :

a) Les ouvrages des concessions et des régies de distribution d'électricité dont la tension est inférieure à 50 kilovolts ;

b) Les ouvrages de distribution publique d'électricité ;

c) Les ouvrages du réseau d'alimentation générale en énergie électrique de tension inférieure à 63 kilovolts ;

d) Les ouvrages de distribution d'électricité aux services publics de tension inférieure à 63 kilovolts ;

2° Par les dispositions de l'article R. 343-3 en ce qui concerne les lignes directes mentionnées à l'article L. 343-1 ;

3° Par les dispositions de l'article R. 323-5 en ce qui concerne :

a) Les ouvrages des concessions de transport et de distribution d'électricité dont la tension est supérieure à 50 kilovolts et inférieure à 225 kilovolts ;

b) Les ouvrages du réseau d'alimentation générale en énergie électrique de tension supérieure ou égale à 63 kilovolts mais inférieure à 225 kilovolts ;

c) Les ouvrages de distribution d'électricité aux services publics de tension supérieure ou égale à 63 kilovolts mais inférieure à 225 kilovolts ;

4° Par les dispositions de l'article R. 323-6 en ce qui concerne :

a) Les ouvrages des concessions de transport ou de distribution d'électricité dont la tension est supérieure ou égale à 225 kilovolts ;

b) Les ouvrages du réseau d'alimentation générale en énergie électrique de tension supérieure ou égale à 225 kilovolts ;

c) Les ouvrages de distribution d'électricité aux services publics de tension supérieure ou égale à 225 kilovolts.