Code de l'énergie

En vigueur depuis le 01/01/2016En vigueur depuis le 01 janvier 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R321-4

Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 321-2 :

1° Les ouvrages de tension supérieure ou égale à 50 kV, classés en distribution publique mais exploités par la société EDF en tant que gestionnaire du réseau public de transport, en vertu d'une convention conclue avant le 11 août 2004 avec une entreprise locale de distribution, continuent à relever de la distribution publique ;

2° Un ouvrage de tension supérieure ou égale à 50 kV, situé sur le territoire métropolitain continental, existant à la date du 11 août 2004, peut également être classé dans un réseau public de distribution, dès lors que :

a) Cet ouvrage assure exclusivement une fonction de distribution d'électricité au bénéfice d'une entreprise locale de distribution ;

b) Le classement de l'ouvrage en distribution publique ne porte pas atteinte à la sûreté et à la sécurité des réseaux, ne compromet pas leur exploitation rationnelle et est compatible avec le schéma de développement du réseau public de transport approuvé en application de l'article L. 321-6.