Code de l'énergie

En vigueur du 01/01/2016 au 25/12/2025En vigueur du 01 janvier 2016 au 25 décembre 2025

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R321-2

Version en vigueur du 01/01/2016 au 25/12/2025Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 25 décembre 2025

Créé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

A l'intérieur des ouvrages mentionnés à l'article L. 321-4, le réseau public de transport comporte :

1° La partie de haute ou très haute tension des postes de transformation alimentant un ou plusieurs réseaux publics de distribution, ainsi que les équipements assurant la sécurité ou la sûreté du réseau public de transport, c'est-à-dire :

a) Les installations électriques de haute et très haute tension et leurs équipements de contrôle et de commande associés, à l'exception des transformateurs de haute et très haute tension en moyenne tension et de leurs cellules de protection ;

b) Lorsqu'ils sont à l'usage exclusif du gestionnaire du réseau public de transport ou à usage commun, les services auxiliaires, hors transformateurs, les circuits de transmission des informations et les circuits de terre ;

c) Les installations de comptage ;

d) Les bâtiments abritant les équipements nécessaires à la gestion et la sûreté du réseau public de transport ;

2° Les terrains, les immeubles, les clôtures et l'accès des postes de transformation mentionnés au 1° lorsque ces derniers assurent la transformation entre deux niveaux de haute ou très haute tension ;

3° Les liaisons de raccordement des installations de production, en aval du disjoncteur le plus proche de ces installations, sauf dérogation accordée par le ministre chargé de l'énergie pour les installations existant à la date du 11 août 2004.