Article D233-9
Abrogé par Décret n°2025-1382 du 29 décembre 2025 - art. 6
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Le signe de qualité mentionné à l'article D. 233-6 peut être délivré par un organisme non encore accrédité, si cet organisme a déposé une demande d'accréditation pour le domaine concerné au plus tard le 5 juillet 2015 et a reçu une décision positive de recevabilité opérationnelle de cette demande avant le 5 décembre 2015.