Code de l'énergie

En vigueur du 01/01/2016 au 24/04/2022En vigueur du 01 janvier 2016 au 24 avril 2022

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R142-23

Version en vigueur du 01/01/2016 au 24/04/2022Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 24 avril 2022

Transféré par Décret n°2022-601 du 21 avril 2022 - art. 2
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Les membres du Conseil supérieur de l'énergie autres que ceux mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 142-22 sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

La durée de leur mandat est de cinq ans. Il est renouvelable.

Toutefois, le mandat des membres mentionnés au 4° de l'article R. 142-22 prend fin à l'expiration de leur mandat électif dans la collectivité territoriale au titre de laquelle ils ont été désignés.

Les membres du Parlement siègent au conseil pour la durée de leur mandat parlementaire.