Article R133-5
Abrogé par Décret n°2020-173 du 27 février 2020 - art. 22
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Le président du collège reçoit un traitement égal à celui afférent à la première des deux catégories supérieures des emplois de l'Etat classés hors échelle. Les autres membres du collège reçoivent un traitement égal à celui afférent à la seconde de ces deux catégories.