Article L151-4
Abrogé par LOI n°2018-607 du 13 juillet 2018 - art. 51 (V)
Créé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Le demandeur a la faculté de provoquer l'examen de sa demande par une commission de réforme, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.