Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

En vigueur du 01/01/2017 au 01/07/2023En vigueur du 01 janvier 2017 au 01 juillet 2023

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 24 février 2017

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Article L321-5

Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/07/2023Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 juillet 2023

Création Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la retraite du combattant est suspendu :

1° Par la destitution prononcée en application des prescriptions du code de justice militaire ;

2° Par la participation à un acte d'hostilité contre la France s'il s'agit de militaires ayant servi à titre étranger.


Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.