Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

En vigueur depuis le 09/09/2016En vigueur depuis le 09 septembre 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 24 février 2017

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Article L514-1

Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

Créé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

Le ministre de la justice peut décider, avec l'accord des ayants droit, que la mention " Victime du terrorisme " est portée sur l'acte de décès de toute personne victime d'actes de terrorisme commis sur le territoire national ou des personnes de nationalité française victimes à l'étranger d'un acte de terrorisme.

Lorsque, pour un motif quelconque, la mention " Victime du terrorisme " n'a pas pu être inscrite sur l'acte de décès au moment de la rédaction de celui-ci, elle est ajoutée ultérieurement dès que les éléments nécessaires de justification le permettent.


Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.