Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

En vigueur du 27/07/2005 au 01/05/2008En vigueur du 27 juillet 2005 au 01 mai 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 24 février 2017

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Article L522-13

Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

Création Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.


Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux tombes des personnes autres que celles mentionnées à l'article L. 522-1, décédées en France ou hors de France, entre le 2 septembre 1939 et le er juin 1946, lorsque la mort est la conséquence directe d'un acte accompli volontairement pour lutter contre l'ennemi et que la mention " Mort pour la France " a été inscrite sur l'acte de décès.


Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.