Code de l'action sociale et des familles

En vigueur du 27/12/2015 au 20/12/2019En vigueur du 27 décembre 2015 au 20 décembre 2019

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article D217-10

Version en vigueur du 27/12/2015 au 20/12/2019Version en vigueur du 27 décembre 2015 au 20 décembre 2019

Création Décret n°2015-1745 du 23 décembre 2015 - art. 1

I. - L'agrément en tant que centre d'information sur les droits des femmes et des familles peut être retiré, en cas d'urgence après mesure conservatoire de suspension, dans les cas suivants :

1° Lorsque l'association qui en bénéficie cesse de satisfaire à l'une des conditions requises pour la délivrance de l'agrément ;

2° Pour tout motif grave, notamment :

a) En cas de changement non déclaré aux autorités administratives des statuts de l'association ;

b) En cas de non-respect d'une condition substantielle de l'agrément ;

c) En l'absence de transmission du compte rendu d'activité et du rapport financier annuels ;

d) En cas de refus de communication des pièces justificatives exigées lors d'un contrôle après octroi de l'agrément.

II. - La décision de suspension de l'agrément est prise par le ministre chargé des droits des femmes qui la notifie par tous moyens permettant de conférer date certaine à l'association concernée et en informe le représentant de l'Etat dans la région dans les meilleurs délais. Sa durée ne peut excéder une période de quatre mois.

Si, à l'issue du délai prévu dans la décision de suspension, l'association ne s'est pas conformée aux obligations qui lui ont été faites, le ministre chargé des droits des femmes peut retirer l'agrément. A défaut de décision de retrait, la suspension est levée et l'agrément s'applique à nouveau pour la période restant à courir.

III. - L'association agréée dont le retrait d'agrément est envisagé doit être préalablement informée, au moins un mois à l'avance, des motifs susceptibles de fonder celui-ci et de la possibilité de présenter des observations écrites. La décision de retrait d'agrément, dûment motivée, est prise par le ministre chargé des droits des femmes qui la notifie à l'association concernée par tous moyens permettant de conférer date certaine. Elle est transmise pour information au représentant de l'Etat dans la région.

IV. - La décision de retrait d'agrément fait obstacle au versement à l'association de la subvention de l'Etat.