Article D6124-464
Abrogé par Décret n°2022-1264 du 28 septembre 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°2015-1721 du 21 décembre 2015 - art. 1
Le nombre et la spécialité ou la qualification des personnels médicaux, des auxiliaires médicaux, des travailleurs sociaux au sens du code de l'action sociale et des familles, ainsi que de tous les autres personnels de l'établissement sont adaptés aux besoins de santé des patients accueillis, aux caractéristiques techniques des soins dispensés et au volume d'activité.