Article D6124-465
Abrogé par Décret n°2022-1264 du 28 septembre 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°2015-1721 du 21 décembre 2015 - art. 1
Un infirmier est présent en permanence dans l'établissement, sous réserve, le cas échéant, des périodes durant lesquelles, en application du projet médical mentionné à l'article D. 6161-4, aucun patient n'est présent dans les unités d'hospitalisation.