Article L434-17
Modifié par LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 90 (V)
Création LOI n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 89 (V)
Les rentes mentionnées à l'article L. 434-15 sont revalorisées au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25.