Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 PORTANT EXTENSION ET ADAPTATION AU DEPARTEMENT DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON DE DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES AUX AFFAIRES SOCIALES

En vigueur depuis le 01/01/2016En vigueur depuis le 01 janvier 2016

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Article 9-4

Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Modifié par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59

Au décès du pensionné ou du rentier, les prestations en nature prévues aux 1° à 4° de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale sont maintenues au conjoint qui remplit les conditions mentionnées à l'article 16 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 précitée.