Code de la sécurité sociale

En vigueur du 28/07/2013 au 06/11/2014En vigueur du 28 juillet 2013 au 06 novembre 2014

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Article L382-15

Version en vigueur depuis le 23/12/2015Version en vigueur depuis le 23 décembre 2015

Modifié par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 32

Les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses, ainsi que les personnes titulaires de la pension de vieillesse ou de la pension d'invalidité instituées par la présente section qui ne relèvent pas, à titre obligatoire, d'un autre régime de base de sécurité sociale, relèvent du régime général de sécurité sociale. Ils ne peuvent être affiliés au titre de la condition de résidence mentionnée à l'article L. 160-1.

L'affiliation est prononcée par l'organisme de sécurité sociale prévu à l'article L. 382-17, s'il y a lieu après consultation d'une commission consultative instituée auprès de l'autorité compétente de l'Etat, et comprenant des représentants de l'administration et des personnalités choisies en raison de leur compétence, compte tenu de la diversité des cultes concernés.