Article L222-2-9
Version en vigueur depuis le 29 novembre 2015
Tout au long de l'exécution du contrat de travail à durée déterminée d'un sportif professionnel, l'association sportive ou la société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 qui l'emploie offre au sportif des conditions de préparation et d'entraînement équivalentes à celles des autres sportifs professionnels salariés de l'association ou de la société.
Conformément à l'article 24 V de la loi n° 2015-1541 du 27 novembre 2015, l'article L. 222-2-9 dans sa rédaction résultant de l'article 14 de la présente loi, s'applique à tout contrat de travail à durée déterminée conclu à compter de la publication de ladite loi. Pour les contrats à durée déterminée d'usage conclus avant cette même date dans le secteur du sport professionnel, il s'applique à tout renouvellement de contrat ayant lieu après ladite date.