Arrêté du 30 octobre 2015 relatif à la délivrance du brevet de lieutenant de pêche

JORF n°0263 du 13 novembre 2015

En vigueur depuis le 14/11/2015En vigueur depuis le 14 novembre 2015

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Article 5

Version en vigueur depuis le 14/11/2015Version en vigueur depuis le 14 novembre 2015


Dans certains cas particuliers, un brevet de lieutenant de pêche peut également être délivré aux titulaires d'un brevet ou diplôme non mentionné dans l'article 4, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la mer après avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime.