Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière.

En vigueur depuis le 08/11/2015En vigueur depuis le 08 novembre 2015

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Article 26

Version en vigueur depuis le 08/11/2015Version en vigueur depuis le 08 novembre 2015

Modifié par DÉCRET n°2015-1434 du 5 novembre 2015 - art. 28

L'agent recruté par contrat à durée déterminée ne peut bénéficier des congés prévus aux titres III, IV, V et VI au-delà du terme fixé par son contrat.