Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière.

Version en vigueur au 02/06/2026Version en vigueur au 02 juin 2026

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  • Article 26

    Version en vigueur depuis le 08/11/2015Version en vigueur depuis le 08 novembre 2015

    Modifié par DÉCRET n°2015-1434 du 5 novembre 2015 - art. 28

    L'agent recruté par contrat à durée déterminée ne peut bénéficier des congés prévus aux titres III, IV, V et VI au-delà du terme fixé par son contrat.

  • Article 27

    Version en vigueur depuis le 11/12/2020Version en vigueur depuis le 11 décembre 2020

    Modifié par Décret n°2020-1557 du 8 décembre 2020 - art. 14

    Les congés prévus aux articles 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18-2, 19-1, 19-2, 20 et 24 sont pris en compte pour la détermination de la durée des services requise pour l'ouverture des droits à congés prévus aux titres III, IV, et V et au travail à temps partiel.

    Les autres congés ne font pas perdre le bénéfice de l'ancienneté acquise avant leur octroi.

  • Article 28

    Version en vigueur depuis le 08/11/2015Version en vigueur depuis le 08 novembre 2015

    Modifié par DÉCRET n°2015-1434 du 5 novembre 2015 - art. 30

    Pour l'octroi des congés visés aux titres III, IV et V, la durée des services requis ou l'ancienneté exigée s'apprécie à compter de la date du premier recrutement dans l'établissement employeur.

    Toutefois, ne sont pas pris en compte les services effectués avant une interruption de fonctions supérieure à quatre mois si elle était volontaire et supérieure à un an si elle était involontaire.

    Les services effectués avant un licenciement pour motif disciplinaire ne sont jamais pris en compte.

  • Article 28-1

    Version en vigueur depuis le 18/05/2022Version en vigueur depuis le 18 mai 2022

    Modifié par Décret n°2022-820 du 16 mai 2022 - art. 18

    La durée des congés prévus aux articles 8,9,10,11,12,13,18-2,19-1,19-2,20 et 24 est prise en compte pour la détermination de l'ancienneté ou de la durée de services effectifs exigées pour le réexamen ou l'évolution des conditions de rémunération, pour l'ouverture des droits liés à la formation, pour le recrutement par la voie des concours internes, lorsque ceux-ci sont ouverts aux agents contractuels par les statuts particuliers, et pour la détermination du classement d'échelon des lauréats des différentes voies de concours dans les corps et cadres d'emplois de fonctionnaires mentionnés à l'article L. 411-1 du code général de la fonction publique.

  • Article 29

    Version en vigueur depuis le 18/05/2022Version en vigueur depuis le 18 mai 2022

    Modifié par Décret n°2022-820 du 16 mai 2022 - art. 30

    Par dérogation à l'article 28, les services accomplis auprès des collectivités territoriales par les agents contractuels visés à l'article 13 de la loi du 31 décembre 1985 susvisée sont considérés comme accomplis auprès de l'établissement d'hospitalisation public qui a procédé à leur recrutement.

  • Article 29-1

    Version en vigueur du 08/11/2015 au 01/08/2026Version en vigueur du 08 novembre 2015 au 01 août 2026

    Abrogé par Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. 50
    Modifié par DÉCRET n°2015-1434 du 5 novembre 2015 - art. 32

    Lorsque les agents sont recrutés en application de l'article L. 1224-3 du code du travail, les services effectués auprès de leur employeur précédent sont assimilés, pour l'ouverture des droits à formation et à congés, ainsi que, le cas échéant, pour l'application des titres IX, XI et XII du présent décret, à des services accomplis auprès de l'établissement public concerné.