Code du patrimoine

En vigueur depuis le 24/10/2015En vigueur depuis le 24 octobre 2015

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • partie législative au JO du 24 février 2004 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 ;
  • partie réglementaire au JO du 26 mai 2011 : décrets du 24 mai 2011 relatifs à la partie réglementaire du code du patrimoine n° 2011-573 (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2011-574 (livres Ier à VI) et annexe au décret n° 2011-573 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et au décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (livres Ier à VI).
  • partie réglementaire au JO du 13/02/2014 : décret n° 2014-119 du 11 février 2014 relatif au livre VII de la partie réglementaire du code du patrimoine.

Dernière modification : 18 février 2014

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Article R142-25

Version en vigueur depuis le 24/10/2015Version en vigueur depuis le 24 octobre 2015

Modifié par DÉCRET n°2015-1331 du 22 octobre 2015 - art. 2

Les ressources de la Cité de l'architecture et du patrimoine comprennent :

1° Les recettes des manifestations artistiques, scientifiques ou culturelles qu'elle organise ;

2° Le produit des droits d'entrée ainsi que celui lié à la reproduction de documents ;

3° Les recettes provenant des expositions temporaires ou manifestations de toute nature ;

4° Les recettes provenant des activités pédagogiques et de formation professionnelle, y compris les droits de scolarité du Centre des hautes études de Chaillot ;

5° Le produit de ses opérations commerciales et, de façon générale, toutes autres recettes provenant de l'exercice de ses activités ;

6° Le produit de la concession à des tiers d'activités liées à son fonctionnement ;

7° Les redevances d'occupation et d'exploitation de son domaine ainsi que les redevances dues au titre des autorisations d'occupation temporaires du domaine public de l'Etat qui lui a été remis en dotation ou mis à sa disposition ;

8° Les legs, libéralités et versements faits à titre de souscriptions individuelles et collectives ;

9° Le revenu des biens, fonds et valeurs ;

10° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de toutes autres personnes publiques et privées ;

11° Le produit des emprunts dont le terme est inférieur à douze mois ;

12° Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements.