Article L1112-4
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Modifié par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 9
Le droit de préemption de l'Etat est exercé dans les conditions fixées :
1° Au chapitre V du titre Ier du livre II du code de l'urbanisme, en ce qui concerne les espaces naturels sensibles des départements ;
2° Aux chapitres Ier, II et III du titre Ier du livre II du code de l'urbanisme, en ce qui concerne le droit de préemption urbain, les zones d'aménagement différé et les périmètres provisoires.