Article R752-3
Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Créé par DÉCRET n°2015-1166 du 21 septembre 2015 - art. 21
Dès l'enregistrement de la demande par l'autorité diplomatique ou consulaire, le ministre chargé de l'asile sollicite de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la certification de la situation de famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire ainsi que de son état civil.
L'office transmet la certification de la situation de famille et de l'état civil dans les meilleurs délais au ministre chargé de l'asile qui en informe l'autorité diplomatique ou consulaire.