Article R743-4
Abrogé par Décret n°2019-141 du 27 février 2019 - art. 9
Création DÉCRET n°2015-1166 du 21 septembre 2015 - art. 19
Dans un délai de huit jours à compter de sa demande, il est mis en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour, qui vaut autorisation de séjour d'une durée de validité de six mois renouvelable et qui porte la mention “ a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire ”.
Ce récépissé confère à son titulaire le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 313-13.
Le préfet procède à la délivrance de la carte de séjour temporaire dans un délai de trois mois, dans les conditions prévues à l'article L. 313-13.