Code du tourisme

En vigueur du 21/08/2015 au 30/04/2020En vigueur du 21 août 2015 au 30 avril 2020

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière modification : 28 décembre 2017

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Article R133-40

Version en vigueur du 21/08/2015 au 30/04/2020Version en vigueur du 21 août 2015 au 30 avril 2020

Modifié par DÉCRET n°2015-1002 du 18 août 2015 - art. 1

La décision de classer la commune touristique en station de tourisme est prononcée pour une durée de douze ans par décret pris sur le rapport du ministre chargé du tourisme dans le délai d'un an à compter de la date de réception par le préfet de département du dossier de demande complet.

Le décret délimite le territoire classé. Lorsque celui-ci ne se confond pas avec le territoire communal, un plan est annexé au décret.

Le rejet de la demande de classement fait l'objet d'une décision motivée du ministre chargé du tourisme. Cette décision est notifiée par le préfet au maire.

Le silence vaut rejet au-delà de l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article.

La commune, la fraction de commune ou l'établissement public de coopération intercommunale ayant obtenu le classement comme station de tourisme doit ériger le panonceau dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du tourisme, signalant la station classée de tourisme aux entrées de l'agglomération.