Code de l'énergie

En vigueur du 19/08/2015 au 12/02/2016En vigueur du 19 août 2015 au 12 février 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article L342-5

Version en vigueur du 19/08/2015 au 12/02/2016Version en vigueur du 19 août 2015 au 12 février 2016

Modifié par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 148

Afin d'assurer la sécurité et la sûreté du réseau et la qualité de son fonctionnement, sont fixées par voie réglementaire les prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire :
1° En cas de raccordement au réseau public de transport d'électricité, les installations des producteurs, les installations des consommateurs directement raccordés, les réseaux publics de distribution, les circuits d'interconnexion ainsi que les lignes directes mentionnées à l'article L. 343-1 ;
2° En cas de raccordement au réseau public de distribution d'électricité, les installations des utilisateurs de réseau, les circuits d'interconnexion ainsi que les lignes directes mentionnées à l'article L. 343-1.