Code de l'énergie

En vigueur du 19/08/2015 au 01/01/2016En vigueur du 19 août 2015 au 01 janvier 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article L121-22

Version en vigueur du 19/08/2015 au 01/01/2016Version en vigueur du 19 août 2015 au 01 janvier 2016

Abrogé par LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 5 (VT)


Les consommateurs finals d'électricité acquérant de l'électricité produite à partir d'une source d'énergie renouvelable ou par cogénération dans un autre Etat membre de l'Union européenne peuvent demander le remboursement d'une part de la contribution acquittée en application de l'article L. 121-10 pour cette électricité lorsqu'ils en garantissent l'origine. Le montant total du remboursement s'élève au produit de la contribution acquittée au titre de cette électricité par la fraction que représentent, dans les charges imputables aux missions de service public, les surcoûts mentionnés au 1° de l'article L. 121-7.