Code de l'énergie

En vigueur du 19/08/2015 au 01/01/2016En vigueur du 19 août 2015 au 01 janvier 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article L121-16

Version en vigueur du 19/08/2015 au 01/01/2016Version en vigueur du 19 août 2015 au 01 janvier 2016

Modifié par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 168
Modifié par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 201

La Caisse des dépôts et consignations reverse quatre fois par an aux opérateurs qui supportent les charges résultant des missions définies aux articles L. 121-7, L. 121-8 et L. 121-8-1 les sommes collectées.

Elle verse au médiateur national de l'énergie une somme, plafonnée conformément au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 et égale au montant de son budget le 1er janvier de chaque année.

Elle verse à l'Agence de services et de paiement les parts des contributions mentionnées à l'article L. 124-4 arrêtées par les ministres chargés de l'énergie et du budget, le 1er janvier de chaque année.