Code de l'énergie

En vigueur depuis le 19/08/2015En vigueur depuis le 19 août 2015

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article L142-9-1

Version en vigueur depuis le 19/08/2015Version en vigueur depuis le 19 août 2015

Création LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 - art. 179 (V)

Un registre national des installations de production et de stockage d'électricité est mis à la disposition du ministre chargé de l'énergie par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.

Les installations raccordées aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité du territoire métropolitain continental et des zones non interconnectées y sont répertoriées. Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité transmettent au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité les informations nécessaires concernant les installations raccordées à leurs réseaux.

La communication des informations relevant des catégories dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, en application des articles L. 111-72 et L. 111-73, est restreinte aux agents habilités mentionnés à l'article L. 142-3. Les autres informations sont mises à la disposition du public.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. Elles précisent, en particulier, le périmètre des installations à référencer et les informations qui doivent être portées sur le registre national.