Code de l'énergie

En vigueur depuis le 10/11/2019En vigueur depuis le 10 novembre 2019

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article L221-12

Version en vigueur du 19/08/2015 au 10/11/2019Version en vigueur du 19 août 2015 au 10 novembre 2019

Créé par LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 - art. 30 (M)

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent chapitre, en particulier :

1° Les seuils mentionnés à l'article L. 221-1 ;

2° Les conditions et les modalités de fixation des obligations d'économies d'énergie, en fonction du type d'énergie considéré, des catégories de clients et du volume de l'activité ;

3° Les conditions de délégation de tout ou partie des obligations d'économies d'énergie à un tiers ;

4° Les critères d'additionnalité des actions pouvant donner lieu à délivrance de certificats d'économies d'énergie ;

5° La quote-part maximale allouée aux programmes d'accompagnement de la maîtrise de la demande énergétique mentionnés aux b à d de l'article L. 221-7 ;

6° La date de référence mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 221-7 et à l'article L. 221-8 ;

7° La durée de validité des certificats d'économies d'énergie, qui ne peut être inférieure à cinq ans ;

8° Les missions du délégataire mentionné à l'article L. 221-10, les conditions de sa rémunération et les modalités d'inscription des différentes opérations relatives aux certificats sur le registre national.