Livre des procédures fiscales

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Article L83 E

Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015

Création LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 140

La société mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation peut communiquer à l'administration fiscale, spontanément ou à sa demande, tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de sa mission mentionnée à l'article L. 315-5-1 du même code.