Code général des impôts

En vigueur depuis le 06/06/2015En vigueur depuis le 06 juin 2015

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Article 1594 I bis

Version en vigueur depuis le 06/06/2015Version en vigueur depuis le 06 juin 2015

Modifié par DÉCRET n°2015-608 du 3 juin 2015 - art. 1

Les conseils départementaux des départements d'outre-mer peuvent, sur délibération, exonérer de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement les acquisitions d'immeubles que l'acquéreur s'engage à affecter, dans un délai de quatre ans suivant la date de l'acte d'acquisition, à l'exploitation d'un hôtel, d'une résidence de tourisme ou d'un village de vacances classés pour une durée minimale de huit ans.

La délibération prend effet dans les délais prévus à l'article 1594 E.


Modifications effectuées en conséquence des articles 1er-1° et 51 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013.