Code général des impôts

En vigueur depuis le 01/01/2017En vigueur depuis le 01 janvier 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 1594 I

Version en vigueur depuis le 06/06/2015Version en vigueur depuis le 06 juin 2015

Modifié par DÉCRET n°2015-608 du 3 juin 2015 - art. 1

Le conseil départemental peut, sur délibération, exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement les acquisitions par les mutuelles de retraite des anciens combattants et victimes de guerre qui bénéficient de la majoration de l'Etat prévue à l'article L. 222-2 du code de la mutualité.

La délibération prend effet dans les délais prévus à l'article 1594 E.


Modifications effectuées en conséquence des articles 1er-2° et 51 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013.