Livre des procédures fiscales

En vigueur depuis le 06/06/2015En vigueur depuis le 06 juin 2015

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Article R*135 B-1

Version en vigueur depuis le 06/06/2015Version en vigueur depuis le 06 juin 2015

Modifié par DÉCRET n°2015-609 du 3 juin 2015 - art. 2

L'autorité territoriale destinataire des informations transmises par la direction générale des finances publiques, en application de l'article L. 135 B, est selon le cas le maire, le président du conseil départemental, le président du conseil régional, le président du conseil exécutif de Corse ou le président de l'établissement public doté d'une fiscalité propre. Elle peut désigner à cet effet un délégué dont l'identité est préalablement déclarée à cette direction.

L'autorité territoriale ou son délégué désigne, s'il y a lieu, le personnel administratif habilité à utiliser ces informations.


Modification effectuée en conséquence des articles 1er [2°] et 71 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013.