Code de la propriété intellectuelle

En vigueur du 04/06/2015 au 11/12/2019En vigueur du 04 juin 2015 au 11 décembre 2019

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R712-18

Version en vigueur du 04/06/2015 au 11/12/2019Version en vigueur du 04 juin 2015 au 11 décembre 2019

Modifié par DÉCRET n°2015-595 du 2 juin 2015 - art. 3

La procédure d'opposition est clôturée :

1° Lorsque l'opposant a retiré son opposition, a perdu qualité pour agir ou n'a fourni dans le délai imparti aucune pièce propre à établir que la déchéance de ses droits sur la marque antérieure n'est pas encourue ;

2° Lorsque l'opposition est devenue sans objet par suite soit d'un accord entre les parties, soit du retrait ou du rejet de la demande d'enregistrement de marque contre laquelle l'opposition a été formée ;

3° Lorsque les effets du droit antérieur ont cessé ;

4° Lorsque la demande d'homologation d'un cahier des charges d'indication géographique définie à l'article L. 721-2 a été rejetée ou retirée ou lorsque l'homologation a été retirée ;

5° Lorsque la demande de modification d'un cahier des charges homologué défini à l'article L. 721-3 a été rejetée ou retirée si l'opposition est fondée sur cette demande de modification.