Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur au 03 novembre 2024

  • La demande d'enregistrement de marque est déposée au siège de l'Institut national de la propriété industrielle ou y est envoyée par pli postal ou par tout mode de télétransmission dans les conditions définies par décision de son directeur général. La date de dépôt est celle de la réception de la demande au siège de l'institut.

    Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle peut imposer un dépôt sous forme électronique lorsque cette modalité est de nature à faciliter l'examen et la publication de la demande.

    L'institut apporte une assistance aux déposants par tout moyen approprié, précisé par décision de son directeur général.

    Le présent article est également applicable aux déclarations de renouvellement prévues à l'article R. 712-24.

  • Le dépôt peut être fait personnellement par le demandeur ou par un mandataire ayant son domicile, son siège ou son établissement dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

    Sous réserve des exceptions prévues aux articles L. 422-4 et L. 422-5, le mandataire constitué pour le dépôt d'une demande d'enregistrement de marque et tout acte subséquent relatif à la procédure d'enregistrement, à l'exception du simple paiement des redevances et des déclarations de renouvellement, doit avoir la qualité de conseil en propriété industrielle.

    Les personnes n'ayant pas leur domicile ou leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doivent, dans le délai qui leur est imparti par l'institut, constituer un mandataire satisfaisant aux conditions prévues à l'alinéa précédent.

    En cas de pluralité de déposants, un mandataire commun doit être constitué. Si celui-ci n'est pas l'un des déposants, il doit satisfaire aux conditions prévues par le deuxième alinéa.

    Sauf lorsqu'il a la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat, le mandataire doit joindre un pouvoir qui s'étend, sous réserve des dispositions des articles R. 712-21 et R. 714-1 et sauf stipulation contraire, à tous les actes et à la réception de toutes les notifications prévues au présent titre. Le pouvoir est dispensé de légalisation.

  • Le dépôt comprend :

    1° La demande d'enregistrement de la marque établie dans les conditions prévues par la décision mentionnée à l'article R. 712-26 et précisant notamment :

    a) L'identification du déposant ;

    b) La représentation de la marque établie conformément aux dispositions de l'article R. 711-1 ;

    c) L'énumération des produits ou services auxquels elle s'applique, ainsi que l'énumération des classes correspondantes conformément aux dispositions de l'article R. 711-3-1 ;

    d) Le cas échéant, l'indication qu'est revendiqué le droit de priorité attaché à un précédent dépôt étranger ou qu'un certificat de garantie a été délivré en application de la loi du 13 avril 1908.

    2° Les pièces annexes ci-après :

    a) La justification du paiement des redevances prescrites ;

    b) S'il est constitué un mandataire, le pouvoir de ce dernier, à moins qu'il n'ait la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat ;

    c) Si le caractère distinctif du signe déposé à titre de marque a été acquis par l'usage, la justification de cet usage ;

    d) S'il s'agit d'une marque collective ou d'une marque de garantie, le règlement déterminant les conditions auxquelles est subordonné l'usage de la marque tel que défini aux articles R. 715-1 et R. 715-2 ;

    e) Si le déposant est un étranger qui n'est ni domicilié, ni établi sur le territoire national, et sous réserve des conventions internationales, la justification qu'il a régulièrement déposé la marque dans le pays de son domicile ou de son établissement et que ce pays accorde la réciprocité de protection aux marques françaises.

    Un même dépôt ne peut porter que sur une seule marque.

  • Les produits et les services sont désignés avec suffisamment de clarté et de précision pour permettre à toute personne de déterminer, sur cette seule base, l'étendue de la protection.

    Les produits et les services sont classés conformément au système établi par l'arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques du 15 juin 1957.

    L'utilisation de termes généraux, y compris les indications générales figurant dans les intitulés de classe de la classification de Nice, est interprétée comme incluant tous les produits ou les services relevant clairement du sens littéral de l'indication ou du terme.

    L'appartenance des produits ou services à une même classe ou à des classes différentes est sans incidence sur l'appréciation de leurs identité ou similarité.

    Les modalités de désignation et de classification des produits ou services sont précisées par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.

  • La revendication, à l'occasion d'un dépôt effectué en France, d'un droit de priorité attaché à un précédent dépôt étranger emporte obligation de faire parvenir à l'Institut national de la propriété industrielle, dans les trois mois du dépôt en France, une copie officielle du dépôt antérieur et, s'il y a lieu, la justification du droit de revendiquer la priorité.

    Si cette obligation n'est pas respectée, la priorité est réputée n'avoir pas été revendiquée.

  • Dès sa réception à l'Institut national de la propriété industrielle, le dépôt donne lieu à l'attribution d'un numéro national. Lorsqu'il n'a pu être mentionné sur le récépissé du dépôt, ce numéro est notifié au déposant.

    Est déclaré irrecevable toute correspondance ou dépôt ultérieur de pièces qui ne rappelle pas le numéro national de la demande d'enregistrement, qui ne porte pas la signature du déposant ou de son mandataire ou qui, le cas échéant, n'est pas accompagné de la justification du paiement de la redevance prescrite.

  • Est déclaré irrecevable tout dépôt qui ne comporte pas les mentions prévues à l'article R. 712-3 (1° a, b et c) et qui n'est pas accompagné de la justification du paiement de la redevance de dépôt.

    Toutefois, cette irrecevabilité ne peut être opposée par l'Institut national de la propriété industrielle qu'après que le déposant a été invité à compléter les mentions manquantes. La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation dans le délai fixé le dépôt sera déclaré irrecevable.

    Si la régularisation est effectuée dans le délai, la date de dépôt à prendre en compte est celle à laquelle les mentions manquantes ont été produites.

  • Tout dépôt reconnu recevable est publié au Bulletin officiel de la propriété industrielle, sauf s'il apparaît soit que sa présentation ne satisfait pas aux prescriptions techniques nécessaires pour permettre sa reproduction, soit que sa publication serait de nature à porter atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs.

    La publication au Bulletin officiel intervient dans les six semaines qui suivent la réception du dépôt à l'Institut national de la propriété industrielle. Mention y est faite de la faculté ouverte à toute personne de formuler des observations dans un délai de deux mois et aux personnes mentionnées à l'article L. 712-4-1 de former dans ce même délai opposition à enregistrement.

  • Les observations formulées en application de l'article L. 712-3 sont communiquées sans délai au déposant par l'institut ou classées sans suite s'il apparaît qu'elles ont été formulées après l'expiration du délai prescrit ou que leur objet est manifestement étranger aux prévisions législatives en vigueur. L'auteur en est informé.

  • Tout dépôt donne lieu à vérification par l'institut :

    1° Que la demande d'enregistrement et les pièces qui y sont annexées sont conformes aux prescriptions de la législation et de la réglementation en vigueur ;

    2° Que la marque ne peut être valablement enregistrée en application des 1° à 10° de l'article L. 711-2 ;

    3° Que, le cas échéant, la marque ne peut être refusée à l'enregistrement en application des articles L. 715-4 et L. 715-9.

  • 1° En cas de non-conformité de la demande aux dispositions de l'article R. 712-10, notification motivée en est faite au déposant.

    Un délai lui est imparti pour régulariser le dépôt ou contester les objections de l'institut. A défaut de régularisation ou d'observation permettant de lever l'objection, la demande est rejetée.

    La notification peut être assortie d'une proposition de régularisation. Cette proposition est réputée acceptée si le déposant ne la conteste pas dans le délai qui lui est imparti.

    2° Dans le cas prévu à l'article R. 712-10 (2°), la notification d'irrégularité ne peut être émise plus de quatre mois après la date de réception de la demande à l'institut. En l'absence d'observations ou si les observations formulées ne permettent pas de lever l'objection émise, un projet de décision est établi. Il est notifié au déposant auquel un délai est imparti pour en contester éventuellement le bien-fondé. Ce projet, s'il n'est pas contesté, vaut décision.

    3° Aucune régularisation effectuée conformément aux dispositions du présent article ne peut avoir pour effet d'étendre la portée du dépôt.

  • Le relevé de déchéance prévu à l'article L. 712-10 est applicable aux délais prévus au présent titre, à l'exception de ceux mentionnées aux articles R. 712-15, R. 712-16-1 et R. 712-18, au 1° de l'article R. 712-24 ainsi qu'aux articles R. 716-5, R. 716-6, R. 716-11, R. 717-2, R. 717-5 et R. 717-8.

    La demande doit être formée dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement et l'acte non accompli doit l'être dans le même délai. Elle n'est plus recevable après un délai préfix de six mois décompté à partir de l'expiration du délai non observé.

    La demande est présentée au directeur général de l'institut par le titulaire du dépôt, qui doit être le titulaire inscrit au Registre national des marques si la demande d'enregistrement est publiée, ou son mandataire.

    Elle n'est recevable qu'après paiement de la redevance prescrite.

    La demande est écrite. Elle indique les faits et justifications invoqués à son appui.

    En cas de non-conformité de la demande, notification motivée en est faite au demandeur. Un délai lui est imparti pour régulariser la demande ou contester les objections de l'institut. A défaut de régularisation ou d'observation permettant de lever l'objection, la demande est rejetée. La notification peut être assortie d'une proposition de régularisation. Cette proposition est réputée acceptée si le demandeur ne la conteste pas dans le délai qui lui est imparti.

    La décision motivée est notifiée au demandeur.

  • L'opposition à enregistrement formée dans les conditions prévues aux articles L. 712-4 et L. 712-4-1 peut être présentée par l'opposant agissant personnellement ou par l'intermédiaire d'un mandataire remplissant les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 712-2. Ces modalités s'appliquent également aux observations présentées en réponse à cette demande.

    Lorsqu'elle est présentée par plusieurs opposants, un mandataire commun satisfaisant aux mêmes conditions doit être constitué.


    Conformément au V de l'article 16 du décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019, l'article R. 712-13, dans sa rédaction résultant du présent décret, est applicable aux oppositions formées à l'encontre d'une demande d'enregistrement déposée à compter de l'entrée en vigueur de ce décret.

  • L'opposition est présentée par écrit suivant les modalités fixées par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.

    Elle comprend :

    1° L'identité de l'opposant, ainsi que les indications propres à établir l'existence, la nature, l'origine et la portée de ses droits ;

    2° Les références de la demande d'enregistrement contre laquelle est formée l'opposition, ainsi que l'indication des produits ou services visés par l'opposition ;

    3° L'exposé des moyens sur lesquels repose l'opposition ;

    4° La justification du paiement de la redevance prescrite ;

    5° Le cas échéant, sauf lorsqu'il a la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat, le pouvoir du mandataire.

    Les pièces et informations susmentionnées doivent être fournies dans le délai prévu à l'article L. 712-4.

    Toutefois, l'exposé des moyens mentionné au 3° et les pièces apportées au soutien des informations mentionnées aux 1°, 2° et 5° peuvent être fournis dans un délai supplémentaire d'un mois suivant l'expiration du délai susvisé, dans les conditions précisées par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, sous réserve que l'opposant n'étende pas la portée de l'opposition ni n'invoque d'autres droits antérieurs ou d'autres produits ou services que ceux invoqués à l'appui de l'opposition.


    Conformément au V de l'article 16 du décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019, l'article R. 712-14, dans sa rédaction résultant du présent décret, est applicable aux oppositions formées à l'encontre d'une demande d'enregistrement déposée à compter de l'entrée en vigueur de ce décret.

  • Est déclarée irrecevable toute opposition soit formée hors délai, soit présentée par une personne qui n'avait pas qualité, soit non conforme aux conditions prévues aux articles R. 712-13 et R. 712-14.

    Lorsque l'opposition est fondée sur plusieurs droits antérieurs, elle n'est déclarée irrecevable que si l'ensemble de ces droits ne respecte pas les conditions énoncées aux articles R. 712-13 et R. 712-14. Sinon, l'opposition est déclarée recevable mais réputée non fondée à l'égard des seuls droits antérieurs ne respectant pas ces conditions.

    En cas d'irrecevabilité relevée d'office, le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle notifie les motifs de cette irrecevabilité à l'opposant. Un délai est alors imparti à ce dernier par le directeur général pour contester ces motifs. A défaut d'observations fondées, l'opposition est déclarée irrecevable.


    Conformément au V de l'article 16 du décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019, l'article R. 712-15, dans sa rédaction résultant du présent décret, est applicable aux oppositions formées à l'encontre d'une demande d'enregistrement déposée à compter de l'entrée en vigueur de ce décret.

  • Lorsqu'il est saisi d'une opposition, l'Institut national de la propriété industrielle fait observer et observe lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur des moyens, explications et documents invoqués ou produits par les parties sans que celles-ci aient été mises à même d'en débattre contradictoirement. Toute observation ou pièce dont il est saisi par l'une des parties est notifiée sans délai à l'autre.

    Les parties à l'opposition sont tenues de formuler expressément leurs demandes et les moyens de fait et de droit fondant chacune de leurs prétentions. Toutes les communications adressées à l'Institut s'effectuent, à peine d'irrecevabilité, selon les conditions et modalités fixées par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.


    Conformément au V de l'article 16 du décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019, l'article R. 712-16, dans sa rédaction résultant du présent décret, est applicable aux oppositions formées à l'encontre d'une demande d'enregistrement déposée à compter de l'entrée en vigueur de ce décret.

  • Sous réserve de l'irrecevabilité relevée d'office par l'Institut, la phase d'instruction mentionnée à l'article L. 712-5 commence à l'expiration du délai supplémentaire mentionné au dernier alinéa de l'article R. 712-14.

    Sous réserve des cas de suspension ou de clôture de la procédure prévus aux articles R. 712-17 et R. 712-18, l'opposition est instruite selon la procédure suivante :

    1° L'opposition est notifiée au titulaire de la demande d'enregistrement contestée, lequel dispose d'un délai de deux mois pour présenter des observations écrites en réponse et fournir toutes pièces qu'il estime utiles, personnellement ou par un mandataire répondant aux conditions prévues à l'article R. 712-2.

    Dans le cadre de ces observations, le titulaire de la demande d'enregistrement contestée peut inviter l'opposant, qui invoque une marque antérieure, à produire les pièces propres à établir que cette marque a fait l'objet d'un usage sérieux au sens de l'article L. 714-5 ;

    2° En cas de réponse du titulaire de la demande d'enregistrement, l'opposant dispose d'un délai d'un mois pour présenter des observations écrites en réplique ou toutes pièces qu'il estime utiles et, le cas échéant, produire les pièces propres à établir l'usage sérieux ou le juste motif de non-exploitation de la marque antérieure concernée, conformément aux dispositions de l'article L. 712-5-1 ;

    3° En cas de réplique de l'opposant, le titulaire de la demande d'enregistrement dispose d'un délai d'un mois pour présenter de nouvelles observations écrites et produire de nouvelles pièces et, le cas échéant, contester les pièces produites ou le motif de non-exploitation ;

    4° En cas de réponse du titulaire de la demande d'enregistrement, l'opposant dispose d'un nouveau délai d'un mois pour présenter ses dernières observations écrites en réplique ou produire de nouvelles pièces ;

    5° En cas de réplique par l'opposant, le titulaire de la demande d'enregistrement dispose d'un dernier délai d'un mois pour présenter ses dernières observations écrites ou produire de nouvelles pièces sans pouvoir invoquer de nouveaux moyens.

    Dans le cadre de la présentation de ses observations écrites, chaque partie peut demander à présenter des observations orales. Le directeur général de l'Institut peut également inviter sans demande préalable les parties à présenter des observations orales s'il l'estime nécessaire pour les besoins de l'instruction.

    Dans ces cas, les parties sont réunies à l'issue de la phase écrite de l'instruction afin de présenter leurs observations orales, selon des modalités fixées par décision du directeur général de l'Institut.

    Le directeur général de l'Institut statue sur l'opposition au vu de l'ensemble des observations écrites et orales présentées, le cas échéant, par les parties.

    L'opposant peut, à tout moment de la procédure, renoncer à un ou plusieurs des droits antérieurs ou circonscrire la portée de sa demande à certains des produits ou services invoqués ou visés, par requête expresse.


    Conformément au V de l'article 16 du décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019, l'article R. 712-16-1, dans sa rédaction résultant du présent décret, est applicable aux oppositions formées à l'encontre d'une demande d'enregistrement déposée à compter de l'entrée en vigueur de ce décret.

  • Le délai mentionné au second alinéa de l'article L. 712-5 est de trois mois.

    La date de fin de la phase d'instruction mentionnée au même article intervient dès lors qu'une partie n'a pas présenté d'observations à l'expiration des délais mentionnés aux 1° à 5° de l'article R. 712-16-1 et, au plus tard, le jour de la présentation des observations orales. Le directeur général de l'Institut notifie sans délai cette date aux parties.


    Conformément au V de l'article 16 du décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019, l'article R. 712-16-2, dans sa rédaction résultant du présent décret, est applicable aux oppositions formées à l'encontre d'une demande d'enregistrement déposée à compter de l'entrée en vigueur de ce décret.

  • La phase d'instruction ou le délai fixé au premier alinéa de l'article R. 712-16-2 sont suspendus :

    1° Lorsque l'opposition est en tout ou partie fondée sur une demande d'enregistrement de marque, sur une demande d'indication géographique ou sur une indication géographique dont le cahier des charges fait l'objet d'une demande de modification ayant une incidence sur le fondement de l'opposition ;

    2° En cas de demande en nullité, en déchéance, en revendication de propriété ou de cession au titre de l'article L. 712-6-1 de la marque ou de l'une des marques sur laquelle est fondée, en tout ou partie, l'opposition ;

    3° En cas d'action à l'encontre de la dénomination ou de la raison sociale, du nom de domaine, du nom commercial ou de l'enseigne sur lequel est fondée, en tout ou partie, l'opposition ;

    4° Sur demande conjointe des parties, pendant une durée de quatre mois renouvelable deux fois ;

    5° A l'initiative de l'Institut, dans l'attente d'informations et d'éléments susceptibles d'avoir une incidence sur l'issue du litige ou la situation des parties.


    Conformément au V de l'article 16 du décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019, l'article R. 712-17, dans sa rédaction résultant du présent décret, est applicable aux oppositions formées à l'encontre d'une demande d'enregistrement déposée à compter de l'entrée en vigueur de ce décret.

  • La procédure d'opposition est clôturée :

    1° Lorsque l'opposant a retiré son opposition ou a perdu qualité pour agir ;

    2° Lorsque l'opposition est devenue sans objet par suite soit d'un accord entre les parties, soit de la cessation des effets de la demande d'enregistrement de marque contre laquelle l'opposition a été formée ;

    3° Lorsque les effets de tous les droits antérieurs ont cessé ;

    4° Lorsque, après suspension de la procédure d'opposition dans les cas prévus aux 2° et 3° de l'article R. 712-17, l'opposant n'a pas répondu, dans le délai imparti par l'Institut, à la demande de ce dernier l'invitant à lui faire connaître l'issue des procédures engagées.

    La décision de clôture de la procédure est notifiée sans délai aux parties.


    Conformément au V de l'article 16 du décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019, l'article R. 712-18, dans sa rédaction résultant du présent décret, est applicable aux oppositions formées à l'encontre d'une demande d'enregistrement déposée à compter de l'entrée en vigueur de ce décret.

  • Article R712-19 (abrogé)

    Les dispositions des articles R. 712-13 à R. 712-18 seront appliquées progressivement par référence à la classification internationale des produits et services aux fins de l'enregistrement des marques établie en application de l'arrangement de Nice du 15 juin 1957.

    Pendant un délai de cinq ans courant à compter du 28 décembre 1991, seules pourront faire l'objet d'une opposition les demandes d'enregistrement portant sur les produits ou services relevant d'au moins une des classes désignées par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle conformément au tableau suivant.

    Tableau relatif à l'application progressive de la procédure d'opposition : demandes d'enregistrement portant sur des produits ou services relevant d'au moins une des classes ci-après, date limite de mise en application de la procédure.

    2, 20, 27 : 28 décembre 1991.

    6, 8, 13, 15, 17, 19, 21 : 1er juillet 1993.

    4, 7, 11, 12, 14, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 : 1er juillet 1995.

    1, 3, 5, 9, 10, 16, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 : 28 décembre 1996.

  • Lorsque la procédure d'opposition est suspendue en application des dispositions du 1° de l'article R. 712-17, elle reprend, à la requête de l'une des parties ou, le cas échéant, à l'initiative de l'Institut, dès lors que l'enregistrement de la marque, de l'indication géographique ou l'homologation ou la modification du cahier des charges de l'indication géographique a été constaté.

    Lorsque la procédure d'opposition est suspendue en application des dispositions des 2° et 3° de l'article R. 712-17, elle reprend à la demande de l'une des parties transmettant à l'Institut la décision qui n'est plus susceptible de recours.

    La reprise de la procédure est notifiée sans délai aux parties par l'Institut, avec indication d'une date de reprise.

    Lorsque l'opposition est fondée sur plusieurs droits antérieurs et que l'un d'entre eux relève du cas cité au 4° de l'article R. 712-18 ou que les effets de l'un d'entre eux ont cessé, la procédure d'opposition est réputée non fondée sur ce droit et reprend sur le fondement des seuls droits restants.


    Conformément au V de l'article 16 du décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019, l'article R. 712-19, dans sa rédaction résultant du présent décret, est applicable aux oppositions formées à l'encontre d'une demande d'enregistrement déposée à compter de l'entrée en vigueur de ce décret.

  • Jusqu'au début des préparatifs techniques relatifs à l'enregistrement, le déposant peut être autorisé, sur requête écrite adressée au directeur de l'Institut national de la propriété industrielle, à rectifier les erreurs matérielles relevées dans les pièces déposées.

    L'institut peut exiger la justification de la réalité de l'erreur matérielle à rectifier et le sens de la correction demandée.

  • La demande d'enregistrement peut être retirée jusqu'au début des préparatifs techniques relatifs à l'enregistrement. Le retrait peut être limité à une partie du dépôt. Il s'effectue par une déclaration transmise à l'Institut national de la propriété industrielle dans les conditions prévues par décision de son directeur général.

    Une déclaration de retrait ne peut viser qu'une seule marque. Elle est formulée par le demandeur ou par son mandataire lequel, sauf s'il a la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat, doit joindre un pouvoir spécial.

    Elle indique s'il a été ou non concédé des droits d'exploitation ou constitué un nantissement. Dans l'affirmative, elle doit être accompagnée du consentement écrit du bénéficiaire de ce droit ou du créancier nanti.

    Si la demande d'enregistrement a été formulée par plusieurs personnes, son retrait ne peut être effectué que s'il est requis par l'ensemble de celles-ci.

    Le retrait ne fait pas obstacle à la publication prévue au premier alinéa de l'article R. 712-8.

  • La marque est enregistrée, à moins que la demande n'ait été rejetée ou retirée. Un certificat est adressé au déposant.

    L'enregistrement est publié au Bulletin officiel de la propriété industrielle.

    La date à laquelle une marque est réputée enregistrée, notamment pour l'application des articles L. 712-4 et L. 714-5, est :

    1° Pour les marques françaises, celle du Bulletin officiel de la propriété industrielle dans lequel l'enregistrement est publié ;

    2° Pour les marques internationales n'ayant pas fait l'objet d'une notification d'irrégularité fondée sur le 2° de l'article R. 712-11 ou d'une opposition, celle de l'expiration du délai prévu à l'article R. 717-4 ou, si elle est postérieure, celle de l'expiration du délai pour former opposition ;

    3° Pour les marques internationales ayant fait l'objet d'une notification d'irrégularité fondée sur le 2° de l'article R. 712-11 ou d'une opposition, celle, le cas échéant, de l'inscription au Registre international des marques de la levée totale ou partielle du refus.

  • Il est statué sur la demande d'enregistrement de marque dans un délai de six mois à compter de la demande. Ce délai est interrompu, le cas échéant, par la demande d'opposition prévue à l'article L. 712-4 jusqu'à la décision statuant sur cette dernière ou par la notification prévue à l'article R. 712-11 jusqu'à la régularisation de la demande.

  • Le titulaire de la marque est informé par l'Institut national de la propriété industrielle de l'expiration de l'enregistrement, au plus tard six mois avant cette expiration. L'absence d'information est sans effet sur l'expiration de l'enregistrement.

    L'enregistrement peut être renouvelé pour une nouvelle période de dix ans par déclaration du titulaire de la marque ou de toute personne autorisée, établie dans les conditions prévues par la décision mentionnée à l'article R. 712-26. Il peut être précisé que le renouvellement ne vaut que pour certains produits ou services désignés dans l'acte d'enregistrement.

    Le renouvellement prend effet le jour suivant la date d'expiration de l'enregistrement.

    La déclaration doit à peine d'irrecevabilité :

    1° Etre présentée au cours d'un délai d'un an précédant immédiatement le jour d'expiration de l'enregistrement et être accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite.

    Toutefois, la déclaration peut encore être présentée et la redevance acquittée dans un délai supplémentaire de six mois à compter du lendemain du jour d'expiration de l'enregistrement, moyennant le paiement d'un supplément de redevance dans le même délai.

    2° Comporter la désignation de la marque à renouveler et émaner du titulaire inscrit, au jour de la déclaration, au Registre national des marques ou de la personne autorisée.

    Si la déclaration ne satisfait pas à ces conditions, il est fait application de la procédure prévue au 1° de l'article R. 712-11.

    L'irrecevabilité ne peut être prononcée sans que le déposant ait été mis en mesure de présenter des observations.


    Conformément au IV de l'article 16 du décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019, les déclarations de renouvellement d'enregistrement de marques, dont le délai de dépôt d'un an mentionné à l'article R. 712-24, dans sa rédaction résultant du présent décret, a commencé à courir au plus tôt à compter de l'entrée en vigueur de ce dernier, sont régies par les dispositions du code de la propriété intellectuelle dans leur rédaction résultant du présent décret.

  • Article R712-25 (abrogé)

    Tout nouveau dépôt portant sur une modification du signe ou une extension de la liste des produits et services d'une marque enregistrée peut être accompagné d'une déclaration de renouvellement anticipé de cette marque. La nouvelle période de protection court à compter de la déclaration de renouvellement.

    Les renouvellements ultérieurs de la marque renouvelée et du nouveau dépôt s'effectuent par une déclaration unique.

  • Les conditions de présentation de la demande et le contenu du dossier sont précisés par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, notamment en ce qui concerne :

    1° La demande d'enregistrement prévue à l'article R. 712-3 ;

    2° L'opposition prévue à l'article R. 712-14 ;

    3° La déclaration de retrait prévue à l'article R. 712-21 ou de renonciation prévue à l'article R. 714-1 ;

    4° La déclaration de renouvellement prévue à l'article R. 712-24 ;

    5° La demande d'inscription au Registre national des marques prévue aux articles R. 714-4, R. 714-4-1 et R. 714-6 ;

    6° Les demandes d'enregistrement international de marque et d'inscription postérieure au registre international soumises au visa de l'institut.

  • Jusqu'au début des préparatifs techniques relatifs à l'enregistrement ou après l'enregistrement de la marque, le titulaire ou son mandataire peut procéder à la division de sa demande d'enregistrement initiale ou de son enregistrement initial.

    La déclaration de division établie à cette fin ne peut être effectuée qu'à l'expiration du délai prévu à l'article L. 712-4. Elle ne peut porter que sur la liste des produits et services désignés dans la demande ou l'enregistrement de la marque. Les produits ou services de la demande divisionnaire ou de l'enregistrement divisionnaire ne peuvent recouvrir les produits ou services demeurant dans la demande ou l'enregistrement d'origine ou figurant dans d'autres demandes ou enregistrements divisionnaires.

    Dans le cas où une opposition a été formée ou une demande en déchéance ou en nullité a été présentée à l'encontre de la demande ou de l'enregistrement initial, la déclaration de division ne peut pas porter sur les produits ou services qui font l'objet de cette opposition ou de cette demande en déchéance ou en nullité. Et ce, jusqu'à ce que la décision statuant sur l'opposition, la déchéance ou la nullité soit devenue définitive ou jusqu'à l'abandon de la procédure.

    Les demandes ou enregistrements divisionnaires bénéficient de la date de dépôt et, le cas échéant, de la date de priorité de la demande initiale ou de l'enregistrement initial.

  • La déclaration de division mentionnée à l'article R. 712-27 est accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite.

    Les conditions de présentation et le contenu de la déclaration de la division sont définis par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.

    Si la déclaration ne satisfait pas à ces conditions, il est fait application de la procédure prévue au 1° de l'article R. 712-11.

  • Pour bénéficier du droit d'alerte gratuit prévu par l'article L. 712-2-1, les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés à l'article L. 712-2-1 adressent à l'Institut national de la propriété industrielle une demande par voie électronique selon les modalités fixées par décision du directeur général de l'institut.

    Cette demande comprend :

    1° La dénomination ou le nom de pays pour lequel l'alerte est demandée ;

    2° L'adresse électronique à laquelle l'alerte doit être envoyée ;

    3° L'identification de la collectivité ou de l'établissement demandeur ainsi que son numéro d'identification Siren.

    La demande donne lieu à la délivrance d'un récépissé par voie électronique. La date d'enregistrement de la demande d'alerte est celle du récépissé.

  • L'alerte est adressée par l'Institut national de la propriété industrielle par voie électronique dans les cinq jours ouvrables suivant la publication du dépôt d'une demande d'enregistrement de la marque, contenant la dénomination de la collectivité ou le nom de pays concerné, au Bulletin officiel de la propriété industrielle.

    Lorsque le dépôt de marque est effectué en application du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne ou de l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques du 14 avril 1891 modifié et de son protocole du 27 juin 1989 modifié, l'institut adresse l'alerte par voie électronique dans les trois semaines qui suivent la publication de la demande de marque au Bulletin des marques de l'Union européenne ou à la Gazette des marques internationales.

    L'alerte mentionne la faculté ouverte à toute personne intéressée de formuler des observations au titre de l'article L. 712-3 et aux collectivités territoriales de former opposition à enregistrement au titre des articles L. 712-4 et L. 712-4-1.

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