Code général des collectivités territoriales

En vigueur depuis le 26/06/2008En vigueur depuis le 26 juin 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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Article R2333-120-8

Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

Créé par DÉCRET n°2015-557 du 20 mai 2015 - art. 1

Nul ne peut être désigné pour établir des avis de paiement du forfait de post-stationnement ni continuer à exercer cette activité s'il ne satisfait pas aux conditions suivantes :

1° Etre de nationalité française ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

2° Présenter des garanties d'honorabilité et de probité, appréciées notamment au vu du bulletin n° 3 du casier judiciaire et de la jouissance des droits civiques dans l'Etat dont la personne est ressortissante. Pour les personnes qui ne sont pas de nationalité française, ces garanties sont établies par la production d'un document émanant des autorités de l'Etat dont elles sont ressortissantes ;

3° Etre majeur et ne pas être placé sous sauvegarde de justice, sous tutelle ou sous curatelle ;

4° Prêter serment dans les conditions prévues à l'article R. 2333-120-9.

Les agents chargés d'établir les avis de paiement du forfait de post-stationnement sont désignés, selon l'autorité dont ils relèvent, par le maire, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte ou le dirigeant habilité du tiers contractant. A Paris, ils sont désignés par le préfet de police lorsqu'ils relèvent de son autorité.


Conformément à l'article 6 du décret n° 2015-557 du 20 mai 2015, ces dispositions entrent en vigueur à la date prévue au V de l'article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014. Conformément audit article 63, modifié par l'article 45 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 et l'article 77 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

Se reporter aux nouvelles dispositions de l'article 63 dans sa rédaction résultant de l'article 45 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015.