Article L2323-3
Modifié par ORDONNANCE n° 2015-401 du 9 avril 2015 - art. 5
Modifié par LOI n°2014-58
du 27 janvier 2014 - art. 63 (M)
Modifié par LOI n° 2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 63 (M)
Afin d'assurer le recouvrement des produits, redevances et sommes de toute nature régis par l'article L. 2321-3, l'autorité administrative compétente adresse à chaque redevable, sous pli simple, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre collectif et met en oeuvre les dispositions du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.
Conformément au V de l'article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014, modifié par l'article 77 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 et par l'article 45 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2018.