Code de la mutualité

En vigueur du 01/01/2016 au 08/04/2017En vigueur du 01 janvier 2016 au 08 avril 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article L223-25-5

Version en vigueur du 01/01/2016 au 08/04/2017Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 08 avril 2017

Création ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 16

Les mutuelles et les unions font participer, dans des conditions fixées par décret, leurs membres participants et les bénéficiaires désignés aux excédents techniques et financiers des opérations dépendant de la durée de la vie humaine qu'elles réalisent.