Article R1125-24
Transféré par Décret n°2024-795 du 8 juillet 2024 - art. 4
Création DÉCRET n°2015-155 du 11 février 2015 - art. 3
Le promoteur transmet aux investigateurs concernés toute information susceptible d'affecter la sécurité du donneur, de la personne qui a recours à l'assistance médicale à la procréation ou de l'enfant né ou à naître.