Code général des collectivités territoriales

Abrogé depuis le 01/01/2016Abrogé depuis le 01 janvier 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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Article L5218-8-7

Version en vigueur du 25/01/2015 au 01/07/2022Version en vigueur du 25 janvier 2015 au 01 juillet 2022

Abrogé par LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 181 (V)
Création ORDONNANCE n°2015-50 du 23 janvier 2015 - art. 1

Lors de l'examen du budget supplémentaire ou de la décision modificative de la métropole, les dotations des conseils de territoire peuvent être modifiées par le conseil de la métropole, après mise en œuvre de la procédure de concertation prévue à l'article L. 5218-8-2.

Ces modifications peuvent être destinées à couvrir des dépenses qui ne peuvent être satisfaites par les dotations initiales du conseil de territoire.

Lorsque les dotations sont modifiées en application de l'alinéa précédent, le budget supplémentaire ou la décision modificative de la métropole est adopté sans l'état spécial du conseil de territoire concerné. En ce cas, le conseil de territoire est appelé à délibérer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du nouveau montant de la dotation, sur les modifications à apporter à l'état spécial. A l'issue de ce délai, le conseil de la métropole arrête l'état spécial si celui-ci ne comporte pas les modifications rendues nécessaires par l'application des alinéas précédents ; l'état spécial, ainsi arrêté le cas échéant, est alors annexé au budget de la métropole et devient exécutoire à la même date que la délibération du conseil de la métropole qui l'a adopté ou arrêté.

Le solde d'exécution de l'état spécial visé à l'article L. 5218-8 est reporté de plein droit.

Le conseil de la métropole se prononce sur le compte administratif de la métropole après avis de chacun des conseils de territoire sur l'exécution de l'état spécial le concernant. Chaque conseil de territoire rend un avis sur l'exécution de son état spécial un mois avant la date limite du vote du compte administratif de la métropole fixé à l'article L. 1612-12.