Article L5218-8-4
Abrogé par LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 181 (V)
Création ORDONNANCE n°2015-50 du 23 janvier 2015 - art. 1
Lorsque le président du conseil de territoire n'a pas adressé au président du conseil de la métropole l'état spécial au plus tard le 1er décembre, cet état est arrêté par le conseil de la métropole.