Article D221-123
Transféré par Décret n°2024-548 du 15 juin 2024 - art. 2
Modifié par DÉCRET n°2015-31 du 15 janvier 2015 - art. 1
Lorsque des retraits sont effectués pour utiliser les sommes dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 352-3 du code forestier, le montant total de ces retraits ne peut excéder, au titre d'une même année civile, 30 % des sommes en dépôt au 1er janvier de l'année considérée.