Livre des procédures fiscales

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

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Article L85

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

Modifié par LOI n°2014-1655 du 29 décembre 2014 - art. 21 (V)

Les contribuables soumis aux obligations comptables du code de commerce doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les livres, les registres et les rapports dont la tenue est rendue obligatoire par le même code ainsi que tous documents relatifs à leur activité.


Aux termes du C du III de l'article 21 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014, ces dispositions s'appliquent aux droits de communication exercés à compter du 1er janvier 2015.

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