Article D5217-19
Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
Création DÉCRET n°2014-1746 du 29 décembre 2014 - art. 1
Les comptes certifiés mentionnés à l'article L. 5217-10-15 le sont par un commissaire aux comptes pour les organismes soumis à l'obligation de certification des comptes et par le président de l'organisme concerné pour les organismes non soumis à une telle obligation.